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Charge de famille :
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L'employeur doit
effectuer sur le montant de l'allocation complémentaire de prépension une
retenue. Cette retenue est égale à 6,5% de la totalité de la prépension :
allocation de chômage + indemnité de prépension (légale et extralégale
éventuelle).
La retenue ne peut avoir pour conséquence que le montant global de la prépension
(allocations de chômage + indemnité(s) complémentaire(s)) soit inférieur à
(situation en vigueur depuis le 1er janvier 2009) :
1.249,57 EURO pour les prépensionnés sans charge de famille ;
1.505,13 EURO pour les prépensionnés avec charge de famille.
Est considéré comme travailleur ayant charge de famille:
1° Le travailleur qui est marié et qui cohabite avec son conjoint qui ne
bénéficie pas de revenus professionnels ou de remplacement.
2° Le travailleur qui cohabite avec un partenaire qui ne bénéficie pas de
revenus professionnels ou de remplacement.
Dans les cas 1° et 2° la présence d'autres personnes dans le ménage ne modifie pas sa situation, même si ces
personnes disposent de revenus.
3° Le travailleur qui ne cohabite pas avec un conjoint ou un partenaire, mais
exclusivement avec:
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- |
Un ou plusieurs enfants, à la condition qu’il puisse prétendre aux allocations
familiales pour au moins un de ces enfants;
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- |
un ou plusieurs enfants à la condition qu'aucun de ceux-ci ne dispose d'un revenu professionnel ou d'un revenu de
remplacement ; |
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- |
un ou plusieurs enfants et d'autres parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus pour autant qu'il soit satisfait
simultanément aux conditions suivantes:
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• |
il peut prétendre aux allocations familiales pour un enfant au moins;
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• |
les autres parents ou alliés ne disposent ni de revenus professionnels, ni de
revenus de remplacement. |
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- |
un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ne disposant
ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement.
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Dans les cas visés par le point 3° :
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- |
la présence d'autres personnes dans le ménage ne modifie pas sa situation à
condition que ces personnes ne disposent ni de revenus professionnels ni de
revenus de remplacement ; |
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- |
les parents d’accueil du chômeur sont assimilés à ses parents. |
4° Le travailleur isolé qui héberge un demandeur de régularisation qui ne
bénéficie pas de revenus professionnels ou de remplacement et qui est inscrit
sur les registres de population de l’administration communale, pour autant que
le travailleur et le demandeur de régularisation, informent l’ONEM de la
cohabitation et de la prise en charge financière du demandeur de régularisation
par le travailleur.
5° Le travailleur qui habite seul et:
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- |
qui paie une pension alimentaire sur base soit d'une décision judiciaire, soit
d'un acte notarié intervenu dans le cadre d'une procédure de divorce ou de
séparation de corps par consentement mutuel;
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- |
qui paie volontairement une pension alimentaire via un acte notarié (en dehors
d’une procédure de divorce) pour son enfant mineur ou pour son enfant majeur en
état de besoin;
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- |
qui est séparé de fait et son conjoint a été autorisé à percevoir des sommes
dues par d'autres personnes (en application de l'article 221 du Code civil). |
6° Quelle que soit sa situation familiale :
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le travailleur portuaire ; |
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- |
le travailleur qui dépend de la sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles ; |
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- |
le pêcheur de mer ; |
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- |
le débardeur et trieur de poissons reconnus. |
7° Le travailleur qui a droit à une indemnité complémentaire à charge de son
précédent employeur après avoir quitté à l’âge de 50 ou 55 ans un travail en
équipe comportant des prestations de nuit, pendant la période de cinq ans durant
laquelle il a droit à cet avantage.
8° L’ex-travailleur de la SABENA : P.M.
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Conjoint : |
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L'Indiquer la
situation au 1er janvier de l'année (cf. calcul précompte professionnel).
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Date début prépension : |
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Indiquer la date égale au 1er jour du début de la prépension
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Date de notification du préavis ou de la rupture : |
1° S’il s’agit d’un préavis notifié :
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par lettre recommandée : indiquer la date égale au 3e jour ouvrable suivant la
date d’envoi de la lettre de préavis ; |
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- |
par exploit d’huissier de justice : indiquer la date égale au jour de la remise
de l’exploit. |
2° S’il s’agit d’une rupture immédiate : indiquer la date de rupture
mentionnée dans la lettre de rupture.
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Type entreprise : |
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Indiquer le type d’entreprise :
1° Régime général : tous les cas qui n’entrent pas dans un des cas qui suivent
2° Entreprise reconnue en restructuration à partir du 15/10/2009 : on entend par entreprise en restructuration, l'entreprise qui
remplit une des conditions suivantes :
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- |
l'entreprise procède à un licenciement collectif. Est considéré comme
licenciement collectif, chaque licenciement qui concerne un certain nombre de
travailleurs à savoir : |
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• |
au moins 10% des travailleurs dans les entreprises d'au moins 100 travailleurs
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• |
au moins 10 travailleurs dans les entreprises de plus de 20 travailleurs mais de
moins de 100 travailleurs |
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• |
au moins 6 travailleurs dans les entreprises de plus de 11 travailleurs et de 12
travailleurs au plus |
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• |
au moins la moitié des travailleurs dans les entreprises de 11 travailleurs au
plus. |
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L'entreprise doit procéder à l'exécution de ce licenciement collectif au plus
tard dans les 6 mois qui suivent la date de reconnaissance
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- |
l'entreprise a connu pour l'année qui précède la demande de
reconnaissance, un nombre de journées de chômage au moins égal à 20% du nombre
total des journées déclarées pour les ouvriers à l'Office national de la
sécurité sociale (ONSS). Cette disposition est seulement applicable aux
entreprises qui occupent 50 pour cent de leurs travailleurs sous contrat de
travail d'ouvrier. |
Pour obtenir la reconnaissance comme entreprise en restructuration, l'employeur
doit introduire une demande motivée auprès du Ministre de l'Emploi. Si la
demande motivée contient tous les éléments requis, le Ministre de l'emploi peut
octroyer aux entreprises une reconnaissance comme entreprise en restructuration
dans le cadre de la prépension pour une période maximale de deux ans.
Remarque : si l’entreprise est reconnue en restructuration avant le 15/10/2009,
le choix se fera entre le point 1° ou 3° en fonction de la situation de
l’entreprise.
3° Entreprise en restructuration avec annonce d’un licenciement collectif avant
le 15/10/2009.
Il faut entendre par "annonce" d'un licenciement collectif la communication, par
l'employeur, de l'intention de procéder au licenciement collectif tel que visée
à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975
autrement dit la communication de cette intention au Conseil d’entreprise, ou à
défaut à la délégation syndicale, ou à défaut aux travailleurs.
Si le licenciement collectif est annoncé avant le 15/10/2009, il faut en outre
que l’entreprise soit reconnue en restructuration (peu importe la date –
conditions voir ci-dessus). Cette précision est importante afin de déterminer le
régime des cotisations patronales (ancien ou nouveau régime)
4° Entreprise reconnue en difficulté : on entend par entreprise en difficulté,
l'entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices
précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée une perte
courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice, cette perte excède le
montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement,
sur immobilisations incorporelles et corporelles. L'entreprise doit présenter
les comptes annuels des cinq exercices précédant la période pour laquelle la
reconnaissance est demandée. Si l'entreprise existe depuis moins de cinq ans,
seuls les comptes annuels des exercices relatifs à ses années d'existence sont
exigés.
Pour obtenir la reconnaissance comme entreprise en difficulté, l'employeur doit introduire une demande motivée
auprès du Ministre de l'Emploi. Si la demande motivée contient tous les éléments
requis, le Ministre de l'emploi peut octroyer aux entreprises une reconnaissance
comme entreprise en difficulté dans le cadre de la prépension pour une période
maximale de deux ans.
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Rémunération brute de base : |
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Le montant de la rémunération brute de base doit être introduit sans délimiteur
pour les milliers et avec une virgule comme séparateur de la partie décimale.
Le montant de la rémunération brute de base est en principe plafonné à
3.476,03 EURO par mois (situation en vigueur depuis le 1er janvier 2009),
même si la rémunération brute du travailleur est plus élevée que ce montant.
L'employeur peut toutefois, sur base volontaire, ne pas appliquer ce plafond et
par conséquent appliquer un montant plus élevé, par exemple la rémunération
réelle du travailleur.
La rémunération brute est en principe la rémunération obtenue par le travailleur
pour le dernier mois de prestations effectives, sauf si l'employeur et le
travailleur se sont mis s'accord sur un autre mois.
Pour le travailleur qui n'est pas payé au mois, la rémunération brute est
calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire
normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois
de référence par le nombre d'heures normales prestées pendant cette période. Le
résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par
le régime de travail hebdomadaire du travailleur. Ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé pendant tout le
mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tous les jours de
travail compris dans le mois concerné. Lorsqu'un travailleur est engagé à temps
partiel et que ce travailleur n'a pas travaillé la totalité du temps prévu dans
son contrat, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours
de travail prévu à son contrat. Le but est en effet de calculer un salaire
mensuel moyen.
A la rémunération brute obtenue par le travailleur (payé par mois ou autrement),
il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la
rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un
mois, perçues distinctement par ce travailleur au cours des 12 mois qui
précèdent la fin du contrat de travail. Il n'y a cependant pas lieu de tenir
compte de la prime de fin d'année ni du double pécule de vacances. Les avantages
en nature qui font l'objet de retenues de sécurité sociale sont également pris
en considération. Par contre, les remboursements de frais réels n'entrent pas en
ligne de compte.
La rémunération nette de référence correspond à la rémunération brute
ainsi obtenue diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de
la retenue fiscale, en tenant compte des réductions en vigueur applicables à la
cotisation et au précompte professionnel.
Il n'est par contre pas tenu compte de la cotisation spéciale pour la sécurité
sociale.
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Mode de calcul de l'indemnité de prépension : |
Vous avez la possibilité de choisir parmi les différentes modalités suivantes
quant au calcul de l'indemnité de prépension :
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- |
soit « calcul légal » : c'est la formule de calcul de base prévue par la C.C.T.
n° 17 ou par toute autre convention collective de travail qui ne déroge pas à la
CCT n°17, càd indemnité égale à 50 % de la différence entre le salaire net et le
montant des allocations de chômage. |
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- |
soit « calcul % conventionnel » : hypothèse où la C.C.T. sectorielle,
d'entreprise ou individuelle prévoit un % plus élevé par rapport à la CCT n° 17
(par exemple 70 % de la différence) |
a) compléter d'abord la case « mode de calcul » et ensuite indiquer un %
dans la case « Pourcentage »
b) cocher ensuite la case « type d’accord » :
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• |
convention sectorielle ou d’entreprise |
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• |
convention individuelle (cas où l'employeur octroie plus que ce qui est prévu
par une convention sectorielle ou d'entreprise). S’il s’agit d’une convention
individuelle, cocher la case avec ou sans « maintien en cas de reprise » :
ce
complément de prépension est traité : |
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< |
sur le plan social différemment selon que l’employeur exclut explicitement ou
non le paiement de ce montant complémentaire en cas de reprise d’une activité
professionnelle par le prépensionné ; |
|
< |
sur le plan fiscal différemment selon que l’employeur s’est engagé explicitement
ou non à poursuivre le paiement de ce montant complémentaire en cas de reprise
d’une activité professionnelle par le prépensionné. |
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« avec maintien de reprise » : cotisations patronales et retenues personnelles
sur le montant octroyé + précompte de 10,09% |
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« sans maintien de reprise » :
cotisations patronales et retenues personnelles sur le double du montant octroyé
+ précompte de 26,75%
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- |
soit « garantie d'un % du salaire net » : cas où l'employeur s'engage à
garantir un montant brut total de prépension égal à un pourcentage du dernier
salaire net. L'indemnité brute à charge de l'employeur est alors égale à la
différence entre ce % du net et l'allocation de chômage |
a) compléter d'abord la case « mode de calcul » et ensuite indiquer un % dans la
case « Pourcentage »
b) cocher ensuite la case « type d’accord » :
|
• |
convention sectorielle ou d’entreprise |
|
• |
convention individuelle (cas où l'employeur octroie plus que ce qui est prévu
par une convention sectorielle ou d'entreprise). S’il s’agit d’une convention
individuelle, cocher la case avec ou sans « maintien en cas de reprise » :
ce
complément de prépension est traité : |
|
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< |
sur le plan social différemment selon que l’employeur exclut explicitement ou
non le paiement de ce montant complémentaire en cas de reprise d’une activité
professionnelle par le prépensionné ; |
|
< |
sur le plan fiscal différemment selon que l’employeur s’est engagé explicitement
ou non à poursuivre le paiement de ce montant complémentaire en cas de reprise
d’une activité professionnelle par le prépensionné. |
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« avec maintien de reprise » : cotisations patronales et retenues personnelles
sur le montant octroyé + précompte de 10,09% |
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« sans maintien de reprise » :
cotisations patronales et retenues personnelles sur le double du montant octroyé
+ précompte de 26,75%
|
|
- |
soit « calcul légal + montant complémentaire forfaitaire » : cas où
l'employeur octroie un complément d'indemnité en plus de l'indemnité légale (cf.
calcul légal) |
a) compléter d'abord la case « mode de calcul » et ensuite indiquer un montant
dans la case « Montant complémentaire »
b) cocher ensuite la case « type d’accord » :
|
• |
convention sectorielle ou d’entreprise |
|
• |
convention individuelle (cas où l'employeur octroie plus que ce qui est prévu
par une convention sectorielle ou d'entreprise). S’il s’agit d’une convention
individuelle, cocher la case avec ou sans « maintien en cas de reprise » :
ce
complément de prépension est traité : |
|
|
|
< |
sur le plan social différemment selon que l’employeur exclut explicitement ou
non le paiement de ce montant complémentaire en cas de reprise d’une activité
professionnelle par le prépensionné ; |
|
< |
sur le plan fiscal différemment selon que l’employeur s’est engagé explicitement
ou non à poursuivre le paiement de ce montant complémentaire en cas de reprise
d’une activité professionnelle par le prépensionné. |
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« avec maintien de reprise » : cotisations patronales et retenues personnelles
sur le montant octroyé + précompte de 10,09% |
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« sans maintien de reprise » :
cotisations patronales et retenues personnelles sur le double du montant octroyé
+ précompte de 26,75%
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Allocation moyenne mensuelle de chômage : |
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Les informations qui suivent concernent les prépensions qui prennent cours à
partir du 1er janvier 2009.
Le montant mensuel de l'allocation de chômage que le travailleur prépensionné
reçoit de l'ONEm correspond à 60 % de sa dernière rémunération mensuelle brute.
Le pourcentage de 60% lui est applicable quelle que soit sa situation familiale
et reste inchangé durant toute la durée de sa prépension.
La rémunération mensuelle prise en compte par l'ONEM est la rémunération
mensuelle brute que le travailleur a perçue pendant son dernier emploi. Cette
rémunération est toutefois plafonnée à un montant de 1.921,71 euro (montant
indexé, valable à partir du 01.01.2009). Par conséquent, il ne sera pas tenu
compte de la partie de la rémunération mensuelle qui dépasse ce plafond.
Le travailleur prépensionné n'a pas droit au complément dû au chômeur âgé.
Il s'en suit que le travailleur prépensionné qui a été occupé à temps plein et
qui a gagné plus que 1.921,71 euro, bénéficie d'une allocation de chômage
mensuelle de 1.153,10 euro (montant indexé, valable à partir du 01.01.2009).
Ce montant est également applicable en cas d'une occupation à temps partiel
assimilé à une occupation à temps plein ou d'une occupation à temps partiel
"avec maintien des droits" et pour autant que le travailleur prépensionné
gagnait plus que 1.921,71 euro (montant indexé, valable à partir du 01.01.2009)
par mois.
Si vous voulez connaître dans d'autres cas de travail à temps partiel le montant
de l'allocation de chômage mensuelle, vous pouvez contacter le bureau de chômage
le plus proche, Vous trouverez les adresses des bureaux de chômage sur le site
de l'ONEm : www.onem.fgov.be.
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Complément prépension payé par un fonds social : |
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Dans certaines commissions paritaires (une partie du) (le) complément de
prépension conventionnelle est payé par un Fonds Social institué au sein de
cette commission paritaire. Le débiteur principal est responsable de la
déclaration et du paiement des cotisations et des retenues calculées sur le
montant total des indemnités complémentaires
versées. Le débiteur principal est celui qui paie l'indemnité complémentaire la
plus importante.
En ce qui concerne la cotisation patronale uniquement, il est possible de
déroger à la règle du débiteur principal par convention collective sectorielle
(voyez le chapitre 21 de la documentation sectorielle disponible via notre site
si vous avez un code d'accès à notre documentation).
Attention, le logiciel Isenior ne permet pas de tenir compte de cette
dérogation.
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Cotisation compensatoire prépension destinée à l'ONSS
: |
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Les commissions paritaires peuvent conclure des conventions collectives de
travail abaissant l'âge de la prépension à 56 ans pour autant que le travailleur
puisse se prévaloir de 33 ans de travail salarié ou assimilé et prouve:
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- |
soit qu'il a au moins travaillé 20 ans dans un régime de travail comme prévu à
l'article 1 de la C.C.T. n°46 du 23 mars 1990. Cette C.C.T. n°46 prévoit des
mesures spéciales pour des formes déterminées de travail en équipes avec
prestations de nuit ( intervention financière notamment); |
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- |
soit qu'il est occupé par un employeur ressortissant à la Commission paritaire
de la Construction et qu'il est en possession d'une attestation délivrée par le
médecin du travail dans laquelle celui-ci confirme l'impossibilité à poursuivre
l'activité professionnelle. |
Pour compenser le coût de l'abaissement de l'âge de la prépension, l'employeur
doit payer une cotisation spéciale mensuelle compensatoire destinée au régime de
l'assurance chômage.
Le montant de cette cotisation est fixé à:
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50% de l'indemnité complémentaire prévue dans la C.C.T.; |
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33% de cette indemnité complémentaire pour les prépensionnés qui sont remplacés
par un chômeur complet indemnisé possédant ce statut depuis un an. |
La cotisation est due jusque et y compris le mois au cours duquel le
prépensionné atteint l'âge de 58 ans.
Remarque : cette cotisation compensatoire n’est plus due pour les « nouvelles »
prépensions. Il s’agit des prépensionnés dont le préavis ou la rupture du contrat a été notifié à partir
du 16/10/2009 ET dont la prépension a pris cours à partir du 1er avril 2010
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