Aide
 
Charge de famille : 


L'employeur doit effectuer sur le montant de l'allocation complémentaire de prépension une retenue. Cette retenue est égale à 6,5% de la totalité de la prépension : allocation de chômage + indemnité de prépension (légale et extralégale éventuelle).

La retenue ne peut avoir pour conséquence que le montant global de la prépension (allocations de chômage + indemnité(s) complémentaire(s)) soit inférieur à (situation en vigueur depuis le 1er janvier 2009) :

       1.249,57 EURO pour les prépensionnés sans charge de famille ;
       1.505,13 EURO pour les prépensionnés avec charge de famille.

Est considéré comme travailleur ayant charge de famille:

1° Le travailleur qui est marié et qui cohabite avec son conjoint qui ne bénéficie pas de revenus professionnels ou de remplacement.

2° Le travailleur qui cohabite avec un partenaire qui ne bénéficie pas de revenus professionnels ou de remplacement.

 Dans les cas 1° et 2° la présence d'autres personnes dans le ménage ne modifie pas sa situation, même si ces personnes disposent de revenus.

3° Le travailleur qui ne cohabite pas avec un conjoint ou un partenaire, mais exclusivement avec:

- Un ou plusieurs enfants, à la condition qu’il puisse prétendre aux allocations familiales pour au moins un de ces enfants;
-  un ou plusieurs enfants à la condition qu'aucun de ceux-ci ne dispose d'un revenu professionnel ou d'un revenu de remplacement ;
-  un ou plusieurs enfants et d'autres parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus pour autant qu'il soit satisfait simultanément aux conditions suivantes:
 
il peut prétendre aux allocations familiales pour un enfant au moins;
les autres parents ou alliés ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement.
- un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ne disposant ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement.

Dans les cas visés par le point 3° :

- la présence d'autres personnes dans le ménage ne modifie pas sa situation à condition que ces personnes ne disposent ni de revenus professionnels ni de revenus de remplacement ;
-  les parents d’accueil du chômeur sont assimilés à ses parents.


4° Le travailleur isolé qui héberge un demandeur de régularisation qui ne bénéficie pas de revenus professionnels ou de remplacement et qui est inscrit sur les registres de population de l’administration communale, pour autant que le travailleur et le demandeur de régularisation, informent l’ONEM de la cohabitation et de la prise en charge financière du demandeur de régularisation par le travailleur.

5° Le travailleur qui habite seul et:
- qui paie une pension alimentaire sur base soit d'une décision judiciaire, soit d'un acte notarié intervenu dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel;
- qui paie volontairement une pension alimentaire via un acte notarié (en dehors d’une procédure de divorce) pour son enfant mineur ou pour son enfant majeur en état de besoin;
- qui est séparé de fait et son conjoint a été autorisé à percevoir des sommes dues par d'autres personnes (en application de l'article 221 du Code civil).

6° Quelle que soit sa situation familiale :
- le travailleur portuaire ;
- le travailleur qui dépend de la sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles ;
- le pêcheur de mer ;
- le débardeur et trieur de poissons reconnus.

7° Le travailleur qui a droit à une indemnité complémentaire à charge de son précédent employeur après avoir quitté à l’âge de 50 ou 55 ans un travail en équipe comportant des prestations de nuit, pendant la période de cinq ans durant laquelle il a droit à cet avantage.

 8° L’ex-travailleur de la SABENA : P.M.


Conjoint :


L'Indiquer la situation au 1er janvier de l'année (cf. calcul précompte professionnel).


Date début prépension :


Indiquer la date égale au 1er jour du début de la prépension


Date de notification du préavis ou de la rupture :

1° S’il s’agit d’un préavis notifié :
- par lettre recommandée : indiquer la date égale au 3e jour ouvrable suivant la date d’envoi de la lettre de préavis ;
- par exploit d’huissier de justice : indiquer la date égale au jour de la remise de l’exploit.

2° S’il s’agit d’une rupture immédiate : indiquer la date de rupture mentionnée dans la lettre de rupture.


Type entreprise :


Indiquer le type d’entreprise :

1° Régime général : tous les cas qui n’entrent pas dans un des cas qui suivent

2° Entreprise reconnue en restructuration à partir du 15/10/2009 : on entend par entreprise en restructuration, l'entreprise qui remplit une des conditions suivantes :

- l'entreprise procède à un licenciement collectif. Est considéré comme licenciement collectif, chaque licenciement qui concerne un certain nombre de travailleurs à savoir :
 
au moins 10% des travailleurs dans les entreprises d'au moins 100 travailleurs
au moins 10 travailleurs dans les entreprises de plus de 20 travailleurs mais de moins de 100 travailleurs
au moins 6 travailleurs dans les entreprises de plus de 11 travailleurs et de 12 travailleurs au plus
au moins la moitié des travailleurs dans les entreprises de 11 travailleurs au plus.

L'entreprise doit procéder à l'exécution de ce licenciement collectif au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date de reconnaissance
-  l'entreprise a connu pour l'année qui précède la demande de reconnaissance, un nombre de journées de chômage au moins égal à 20% du nombre total des journées déclarées pour les ouvriers à l'Office national de la sécurité sociale (ONSS). Cette disposition est seulement applicable aux entreprises qui occupent 50 pour cent de leurs travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier.

Pour obtenir la reconnaissance comme entreprise en restructuration, l'employeur doit introduire une demande motivée auprès du Ministre de l'Emploi. Si la demande motivée contient tous les éléments requis, le Ministre de l'emploi peut octroyer aux entreprises une reconnaissance comme entreprise en restructuration dans le cadre de la prépension pour une période maximale de deux ans.

Remarque : si l’entreprise est reconnue en restructuration avant le 15/10/2009, le choix se fera entre le point 1° ou 3° en fonction de la situation de l’entreprise.

3° Entreprise en restructuration avec annonce d’un licenciement collectif avant le 15/10/2009.

Il faut entendre par "annonce" d'un licenciement collectif la communication, par l'employeur, de l'intention de procéder au licenciement collectif tel que visée à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 autrement dit la communication de cette intention au Conseil d’entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut aux travailleurs.

Si le licenciement collectif est annoncé avant le 15/10/2009, il faut en outre que l’entreprise soit reconnue en restructuration (peu importe la date – conditions voir ci-dessus). Cette précision est importante afin de déterminer le régime des cotisations patronales (ancien ou nouveau régime)

4° Entreprise reconnue en difficulté : on entend par entreprise en difficulté, l'entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles. L'entreprise doit présenter les comptes annuels des cinq exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée. Si l'entreprise existe depuis moins de cinq ans, seuls les comptes annuels des exercices relatifs à ses années d'existence sont exigés.

 Pour obtenir la reconnaissance comme entreprise en difficulté, l'employeur doit introduire une demande motivée auprès du Ministre de l'Emploi. Si la demande motivée contient tous les éléments requis, le Ministre de l'emploi peut octroyer aux entreprises une reconnaissance comme entreprise en difficulté dans le cadre de la prépension pour une période maximale de deux ans.


Rémunération brute de base : 


Le montant de la rémunération brute de base doit être introduit sans délimiteur pour les milliers et avec une virgule comme séparateur de la partie décimale.

Le montant de la rémunération brute de base est en principe plafonné à 3.476,03 EURO par mois (situation en vigueur depuis le 1er janvier 2009), même si la rémunération brute du travailleur est plus élevée que ce montant. L'employeur peut toutefois, sur base volontaire, ne pas appliquer ce plafond et par conséquent appliquer un montant plus élevé, par exemple la rémunération réelle du travailleur.

La rémunération brute est en principe la rémunération obtenue par le travailleur pour le dernier mois de prestations effectives, sauf si l'employeur et le travailleur se sont mis s'accord sur un autre mois.

Pour le travailleur qui n'est pas payé au mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales prestées pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur. Ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.

La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois concerné. Lorsqu'un travailleur est engagé à temps partiel et que ce travailleur n'a pas travaillé la totalité du temps prévu dans son contrat, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu à son contrat. Le but est en effet de calculer un salaire mensuel moyen.

A la rémunération brute obtenue par le travailleur (payé par mois ou autrement), il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par ce travailleur au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail. Il n'y a cependant pas lieu de tenir compte de la prime de fin d'année ni du double pécule de vacances. Les avantages en nature qui font l'objet de retenues de sécurité sociale sont également pris en considération. Par contre, les remboursements de frais réels n'entrent pas en ligne de compte.

La rémunération nette de référence correspond à la rémunération brute ainsi obtenue diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale, en tenant compte des réductions en vigueur applicables à la cotisation et au précompte professionnel.

Il n'est par contre pas tenu compte de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.


Mode de calcul de l'indemnité de prépension :
Vous avez la possibilité de choisir parmi les différentes modalités suivantes quant au calcul de l'indemnité de prépension :
- soit « calcul légal » : c'est la formule de calcul de base prévue par la C.C.T. n° 17 ou par toute autre convention collective de travail qui ne déroge pas à la CCT n°17, càd indemnité égale à 50 % de la différence entre le salaire net et le montant des allocations de chômage.
- soit « calcul % conventionnel » : hypothèse où la C.C.T. sectorielle, d'entreprise ou individuelle prévoit un % plus élevé par rapport à la CCT n° 17 (par exemple 70 % de la différence)

a) compléter d'abord la case « mode de calcul » et ensuite indiquer un % dans la case « Pourcentage »

b) cocher ensuite la case « type d’accord » :
convention sectorielle ou d’entreprise
convention individuelle (cas où l'employeur octroie plus que ce qui est prévu par une convention sectorielle ou d'entreprise). S’il s’agit d’une convention individuelle, cocher la case avec ou sans « maintien en cas de reprise » :

ce complément de prépension est traité :
 
< sur le plan social différemment selon que l’employeur exclut explicitement ou non le paiement de ce montant complémentaire en cas de reprise d’une activité professionnelle par le prépensionné ;
< sur le plan fiscal différemment selon que l’employeur s’est engagé explicitement ou non à poursuivre le paiement de ce montant complémentaire en cas de reprise d’une activité professionnelle par le prépensionné.
  « avec maintien de reprise » : cotisations patronales et retenues personnelles sur le montant octroyé + précompte de 10,09%
  « sans maintien de reprise » : cotisations patronales et retenues personnelles sur le double du montant octroyé + précompte de 26,75%

- soit « garantie d'un % du salaire net » : cas où l'employeur s'engage à garantir un montant brut total de prépension égal à un pourcentage du dernier salaire net. L'indemnité brute à charge de l'employeur est alors égale à la différence entre ce % du net et l'allocation de chômage

a) compléter d'abord la case « mode de calcul » et ensuite indiquer un % dans la case « Pourcentage »

b) cocher ensuite la case « type d’accord » :
convention sectorielle ou d’entreprise
convention individuelle (cas où l'employeur octroie plus que ce qui est prévu par une convention sectorielle ou d'entreprise). S’il s’agit d’une convention individuelle, cocher la case avec ou sans « maintien en cas de reprise » :

ce complément de prépension est traité :
 
< sur le plan social différemment selon que l’employeur exclut explicitement ou non le paiement de ce montant complémentaire en cas de reprise d’une activité professionnelle par le prépensionné ;
< sur le plan fiscal différemment selon que l’employeur s’est engagé explicitement ou non à poursuivre le paiement de ce montant complémentaire en cas de reprise d’une activité professionnelle par le prépensionné.
  « avec maintien de reprise » : cotisations patronales et retenues personnelles sur le montant octroyé + précompte de 10,09%
  « sans maintien de reprise » : cotisations patronales et retenues personnelles sur le double du montant octroyé + précompte de 26,75%

- soit « calcul légal + montant complémentaire forfaitaire » : cas où l'employeur octroie un complément d'indemnité en plus de l'indemnité légale (cf. calcul légal)

a) compléter d'abord la case « mode de calcul » et ensuite indiquer un montant dans la case « Montant complémentaire »

b) cocher ensuite la case « type d’accord » :
convention sectorielle ou d’entreprise
convention individuelle (cas où l'employeur octroie plus que ce qui est prévu par une convention sectorielle ou d'entreprise). S’il s’agit d’une convention individuelle, cocher la case avec ou sans « maintien en cas de reprise » :

ce complément de prépension est traité :
 
< sur le plan social différemment selon que l’employeur exclut explicitement ou non le paiement de ce montant complémentaire en cas de reprise d’une activité professionnelle par le prépensionné ;
< sur le plan fiscal différemment selon que l’employeur s’est engagé explicitement ou non à poursuivre le paiement de ce montant complémentaire en cas de reprise d’une activité professionnelle par le prépensionné.
  « avec maintien de reprise » : cotisations patronales et retenues personnelles sur le montant octroyé + précompte de 10,09%
  « sans maintien de reprise » : cotisations patronales et retenues personnelles sur le double du montant octroyé + précompte de 26,75%


Allocation moyenne mensuelle de chômage :


Les informations qui suivent concernent les prépensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2009.

Le montant mensuel de l'allocation de chômage que le travailleur prépensionné reçoit de l'ONEm correspond à 60 % de sa dernière rémunération mensuelle brute. Le pourcentage de 60% lui est applicable quelle que soit sa situation familiale et reste inchangé durant toute la durée de sa prépension.

La rémunération mensuelle prise en compte par l'ONEM est la rémunération mensuelle brute que le travailleur a perçue pendant son dernier emploi. Cette rémunération est toutefois plafonnée à un montant de 1.921,71 euro (montant indexé, valable à partir du 01.01.2009). Par conséquent, il ne sera pas tenu compte de la partie de la rémunération mensuelle qui dépasse ce plafond.

Le travailleur prépensionné n'a pas droit au complément dû au chômeur âgé.

Il s'en suit que le travailleur prépensionné qui a été occupé à temps plein et qui a gagné plus que 1.921,71 euro, bénéficie d'une allocation de chômage mensuelle de 1.153,10 euro (montant indexé, valable à partir du 01.01.2009).

Ce montant est également applicable en cas d'une occupation à temps partiel assimilé à une occupation à temps plein ou d'une occupation à temps partiel "avec maintien des droits" et pour autant que le travailleur prépensionné gagnait plus que 1.921,71 euro (montant indexé, valable à partir du 01.01.2009) par mois.

Si vous voulez connaître dans d'autres cas de travail à temps partiel le montant de l'allocation de chômage mensuelle, vous pouvez contacter le bureau de chômage le plus proche, Vous trouverez les adresses des bureaux de chômage sur le site de l'ONEm : www.onem.fgov.be.


Complément prépension payé par un fonds social :


Dans certaines commissions paritaires (une partie du) (le) complément de prépension conventionnelle est payé par un Fonds Social institué au sein de cette commission paritaire. Le débiteur principal est responsable de la déclaration et du paiement des cotisations et des retenues calculées sur le montant total des indemnités complémentaires versées. Le débiteur principal est celui qui paie l'indemnité complémentaire la plus importante. 

En ce qui concerne la cotisation patronale uniquement, il est possible de déroger à la règle du débiteur principal par convention collective sectorielle (voyez le chapitre 21 de la documentation sectorielle disponible via notre site si vous avez un code d'accès à notre documentation). Attention, le logiciel Isenior ne permet pas de tenir compte de cette dérogation.


Cotisation compensatoire prépension destinée à l'ONSS  :


Les commissions paritaires peuvent conclure des conventions collectives de travail abaissant l'âge de la prépension à 56 ans pour autant que le travailleur puisse se prévaloir de 33 ans de travail salarié ou assimilé et prouve:
 

- soit qu'il a au moins travaillé 20 ans dans un régime de travail comme prévu à l'article 1 de la C.C.T. n°46 du 23 mars 1990. Cette C.C.T. n°46 prévoit des mesures spéciales pour des formes déterminées de travail en équipes avec prestations de nuit ( intervention financière notamment);
- soit qu'il est occupé par un employeur ressortissant à la Commission paritaire de la Construction et qu'il est en possession d'une attestation délivrée par le médecin du travail dans laquelle celui-ci confirme l'impossibilité à poursuivre l'activité professionnelle.

Pour compenser le coût de l'abaissement de l'âge de la prépension, l'employeur doit payer une cotisation spéciale mensuelle compensatoire destinée au régime de l'assurance chômage.

Le montant de cette cotisation est fixé à:
- 50% de l'indemnité complémentaire prévue dans la C.C.T.;
- 33% de cette indemnité complémentaire pour les prépensionnés qui sont remplacés par un chômeur complet indemnisé possédant ce statut depuis un an.

La cotisation est due jusque et y compris le mois au cours duquel le prépensionné atteint l'âge de 58 ans.

Remarque : cette cotisation compensatoire n’est plus due pour les « nouvelles » prépensions. Il s’agit des prépensionnés dont le préavis ou la rupture du contrat a été notifié à partir du 16/10/2009 ET dont la prépension a pris cours à partir du 1er avril 2010



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